J.O. Numéro 60 du 11 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03858

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 10 février 2000 modifiant l'arrêté du 19 octobre 1998 modifié et autorisant l'entreprise Dauphin Télécom EURL à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public


NOR : ECOI0020051A




Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications, le règlement des télécommunications internationales et le règlement des radiocommunications ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1 et L. 34-1 ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 1998 modifié autorisant l'entreprise Saint Martin Téléphone à établir et exploiter un réseau radioélectrique de télécommunications ouvert au public et à fournir au public un service téléphonique mobile de proximité ;
Vu la demande présentée le 27 août 1999 par l'entreprise Dauphin Télécom EURL, sise 9, rue de la ZAC-de-Saint-Jean-Bellevue, 97150 Saint-Martin, complétée par son courrier du 2 décembre 1999 ;
Vu la décision no 99-1122 du 22 décembre 1999 de l'Autorité de régulation des télécommunications relative à l'instruction de la demande de modification de l'autorisation de l'entreprise Dauphin Télécom,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 19 octobre 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - La société Dauphin Télécom EURL est autorisée à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public dans les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (Guadeloupe) et à fournir le service téléphonique au public sur le département de la Guadeloupe dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté. »

Art. 2. - Le cahier des charges annexé à l'arrêté du 19 octobre 1998 susvisé est modifié conformément aux dispositions de l'annexe au présent arrêté.

Art. 3. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 février 2000.


Christian Pierret


A N N E X E
MODIFICATIONS AU CAHIER DES CHARGES
I. - Le paragraphe 1.1 du chapitre 1er est ainsi rédigé :
« 1.1. Description, zone de couverture
et calendrier de déploiement du réseau
« Le réseau de l'opérateur peut être établi sur les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
« Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'opérateur doivent être constituées, dans chacune des régions couvertes par la présente autorisation, d'installations de transmission de l'opérateur qui peuvent être :
« - des stations radioélectriques à la norme DECT permettant d'établir des communications avec les terminaux ;
« - des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues ;
« - des liaisons hertziennes établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.
« En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés. »
II. - Le paragraphe 1.2 est ainsi rédigé :
« 1.2. Services
« L'opérateur peut fournir le service téléphonique au public sur le département de la Guadeloupe.
« Il peut par ailleurs fournir sur son réseau tous services de télécommunications, en application de l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications.
« Le service de l'opérateur doit permettre aux clients du service téléphonique au public de l'opérateur, raccordés directement à son réseau, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international...).
« De la même façon, un client du service téléphonique au public de l'opérateur raccordé directement au réseau de l'opérateur doit pouvoir être joint par l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international...). »
III. - Le premier alinéa du paragraphe 2.3 du chapitre 2 est ainsi rédigé :
« 2.3. Mode d'accès au réseau
« L'accès du client au réseau de l'opérateur est réalisé par connexion directe de ses équipements terminaux à l'opérateur. Ces équipements terminaux sont conformes aux décisions de la Communauté européenne portant réglementation technique commune concernant les exigences pour les équipements terminaux DECT (TBR6, TBR10, TBR22-GAP) et, dans le cas d'un raccordement filaire, tout terminal ayant fait l'objet d'une attestation de conformité. »